Le livre Ier de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Départements d'outre-mer
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 181-1.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
« 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
« ― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;
« ― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
« ― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;
« 3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
« 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
« Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.
« Art. R. 181-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Chapitre II
« Département de Mayotte
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 182-1.-A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
« 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
« 3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
« 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
« Art. R. 182-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Chapitre III
« Saint-Barthélemy
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre IV
« Saint-Martin
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 184-1.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :
« 1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
« 2° Du président du conseil territorial ;
« 3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« 4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
« Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. R. 184-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »