L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les ressources de l'établissement public comprennent :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;
« 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
« 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
« 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
« 5° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition ;
« 6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
« 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« 8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
« 9° Le produit des participations et cessions ;
« 10° Le produit des aliénations ;
« 11° Les dons et legs ;
« 12° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
« 13° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements. »