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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services)


I. - Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des messages destinés à assurer l'information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences.
II. - Les montants prévisionnels des dépenses d'information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l'article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour approbation, et à l'Agence nationale des fréquences.
III. - La répartition des dépenses d'information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l'article 3.
IV. - Si ce groupement n'a pas été créé, l'Agence nationale des fréquences :
1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d'information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ;
2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l'article 6, les charges leur incombant pour le trimestre.
Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l'éditeur verse la différence à l'agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l'agence verse la différence à l'éditeur.