P R O T O C O L E N° 1 2
DE LA RÉSOLUTION 2011-I-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 27 MAI 2011, RELATIF AUX AMENDEMENTS DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 1.08 ET 7.01) ET DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLES 11.02, 11.04, 24.02, 24.06, ANNEXE I) PAR DES PRESCRIPTIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE ― RÉDUCTION DES CAS DE NOYADE
Résolution
1. Le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) vise aussi à garantir la sécurité aux postes de travail à bord de bateaux de la navigation intérieure. Dans sa teneur actuelle, il comporte suffisamment de prescriptions concernant les dispositifs de prévention des chutes dans les zones des bateaux à passagers qui sont accessibles aux passagers et dans les zones des bateaux à marchandises dans lesquelles il existe un risque de chute sur d'autres ponts ou dans la cale. En revanche, il ne comporte pas d'exigences concernant des dispositifs de prévention des chutes dans l'eau installés sur les plats-bords pour éviter les cas de noyade. Dans ce contexte, les dispositifs de prévention des chutes désignent des garde-corps, pavois ou hiloires.
Le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) comporte une exigence générale selon laquelle les bâtiments doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Dans sa teneur actuelle, il ne comporte toutefois aucune prescription relative au port de gilets de sauvetage ou à l'utilisation de garde-corps pouvant être abaissés ou retirés, lorsque ceux-ci sont présents.
2. Les accidents rendus publics permettent de conclure que la noyade est de loin la première cause d'accidents de travail mortels en navigation rhénane. Toutefois, la CCNR ne dispose pas de données enregistrées de manière systématique concernant les cas de noyade en navigation intérieure en raison de statistiques manquantes ou insuffisantes des Etats membres en la matière.
3. En Allemagne, les garde corps sont obligatoires sur les hiloires depuis 1971 et ceci sans délai transitoire pour les bâtiments plus anciens. Ceci a permis de réduire rapidement depuis cette date le nombre des cas de noyade. Alors qu'on enregistrait encore 1,5 cas de noyade pour 1 000 membres d'équipage dans les années 70, ce nombre a été réduit de deux tiers en moins d'une décennie, soit 0,5 cas de noyade pour 1 000 membres d'équipage. Une baisse supplémentaire ayant permis d'atteindre 1/10 du nombre d'origine est enregistrée depuis 1994, d'une part, grâce à une offre massive de formation qui a permis de sensibiliser les propriétaires de bateaux et membres d'équipage et, d'autre part, en raison d'une pression supplémentaire résultant de l'application d'amendes en cas d'absence du garde-corps ou lorsque le gilet de sauvetage n'est pas porté.
Les 1 à 5 cas annuels de noyade enregistrés en navigation intérieure allemande au cours des quinze dernières années sont imputables pour 80 % des cas à la consommation d'alcool à terre suivie d'une tentative nocturne de retourner à bord du bateau et pour 20 % des cas à des accidents de travail survenus en infraction aux prescriptions, c'est-à-dire en l'absence de garde-corps et alors que le gilet de sauvetage n'était pas porté.
4. La directive du Conseil 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail stipule qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé des travailleurs en appliquant les principes généraux de prévention des risques selon lesquels la protection collective doit prévaloir sur la protection individuelle contre les risques.
Dans ce contexte, les garde-corps constituent une mesure de protection collective devant prévaloir sur d'éventuelles mesures de protection individuelle (y compris les gilets de sauvetage et dispositifs de retenue). En outre, les garde-corps et les gilets de sauvetage ne visent pas les mêmes objectifs de protection. Les gilets de sauvetage protègent contre la noyade, tandis que les garde-corps et dispositifs de retenue protègent contre les chutes. Or, les gilets de sauvetage n'offrent qu'une protection très limitée lorsque la température de l'eau est basse, le décès par hypothermie pouvant survenir après seulement quelques minutes. Les systèmes de retenue sont complexes et constituent des entraves lors du travail à bord.
5. Le coût et l'utilité des dispositifs de prévention des chutes ne peuvent pas être précisés dans le cadre de la CCNR. Les données nécessaires à cet effet ne sont pas disponibles. Les quelques données disponibles font apparaître que pour un bateau l'acquisition et l'installation de garde-corps couteraient entre 3 000 € et 20 000 €, le montant dépendant notamment de la longueur du bateau, et que celle d'un système de retenue avec quatre sangles corporelles couterait environ 11 000 €.
6. La profession de la navigation nécessite un délai approprié pour la mise en place des dispositifs de prévention des chutes à bord des bâtiments existants.
7. Etant donné que, selon certains Etats membres, le coût et l'utilité des dispositifs de prévention des chutes ne peuvent pas être indiqués de manière fiable, il est prévu d'introduire les modifications sous la forme de prescriptions à caractère temporaire dans un premier temps, notamment en raison des prescriptions transitoires. Préalablement à l'introduction définitive de ces prescriptions dans les règlements, il conviendrait de vérifier sur la base d'une analyse des accidents s'il y a lieu de modifier les prescriptions et, le cas échéant, de quelle manière.
8. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre
les modifications proposées
Les modifications proposées dans les règlements de la navigation rhénane visent à réduire de manière significative le nombre des cas de noyade en navigation rhénane.
Eventuelles alternatives aux modifications envisagées
Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :
i. De ne pas modifier les prescriptions en vigueur ;
ii. Au lieu d'exiger que les bâtiments soient équipés de dispositifs de prévention des chutes, d'exiger le port de gilets de sauvetage par les équipages, éventuellement en association avec des systèmes de retenue ;
iii. Au lieu de la modification du RPNR proposée à présent, de prévoir des modifications importantes et étendues, à savoir la fusion des nouvelles dispositions proposées au point ii et de toutes les autres dispositions actuelles du RPNR relatives à la prévention des accidents et au comportement à adopter en cas d'accident dans une nouvelle quatrième partie : « Dispositions relatives à la prévention des accidents et au comportement à adopter en cas d'accidents », à l'instar de la troisième partie « Dispositions relatives à l'environnement ».
L'alternative i aurait pour conséquence de nouveaux cas de noyade de membres d'équipage alors que ces accidents auraient pu être évités par des dispositifs de prévention des chutes. Cette alternative serait aussi en contradiction avec les dispositions européennes générales concernant la protection sur le lieu de travail.
L'alternative ii n'éviterait les chutes dans l'eau qu'en cas d'utilisation d'un système de retenue. La noyade est possible aussi avec le port d'un gilet de sauvetage et avec l'utilisation d'un système de retenue, lorsque le filin de sauvetage du système est trop long. Le port du gilet de sauvetage et l'utilisation du système de retenue exigent une coopération active et permanente des membres d'équipage. Cela ne peut guère être vérifié par les autorités de contrôle. Les gilets de sauvetage et les systèmes de retenue ne sont pas conformes à l'exigence de la réglementation générale européenne relative à la protection sur le lieu de travail, selon laquelle la protection collective contre les risques doit être privilégiée par rapport à la protection individuelle.
L'alternative iii consoliderait l'objectif de prévention des accidents dans le RPNR. Il semble toutefois que les contraintes qu'impliqueraient ces modifications du RPNR ne soient justifiables que dans le cadre d'une restructuration plus étendue du règlement. Celle-ci pourrait avoir lieu en liaison avec la révision du CEVNI.
Conséquences de ces modifications
Tous les nouveaux bâtiments seront équipés de dispositifs de prévention des chutes. Les bâtiments existants devront être équipés dans un délai d'environ quinze ans au maximum.
Conséquences d'un rejet de ces modifications
Chaque année surviendrait un nombre significatif de cas de noyade de membres d'équipage, alors que la présence de garde-corps ou de dispositifs similaires de prévention des chutes aurait pu éviter ces accidents (voir alternative i).
Résolution
La Commission centrale,
Soucieuse de garantir des postes de travail sûrs aux équipages des bateaux de la navigation intérieure et de réduire le nombre des cas de noyade en navigation rhénane ;
Convaincue du fait que les prescriptions générales européennes relatives à la protection au poste de travail qui sont destinées à prévenir les chutes devraient être appliquées aussi en navigation rhénane ;
Dans le but d'évaluer après quelques années, sur la base d'une analyse des accidents, les compléments aux prescriptions des règlements de la navigation rhénane prévus à présent, avant leur éventuelle introduction définitive, afin de les adapter si nécessaire ;
Consciente de la nécessité d'accorder à la profession de la navigation un délai approprié pour l'installation, à bord des bateaux déjà en service, des dispositifs de prévention des chutes qui sont exigés ;
Considérant que l'Union européenne a adopté par sa directive 2006/87/CE des prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure ;
Consciente de l'importance d'une équivalence durable des prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et des prescriptions de la directive 2006/87/CE ;
Considérant que la directive susmentionnée sera amendée de manière similaire ;
Adopte sous la forme de prescriptions de caractère temporaire les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution ;
Charge son Comité du règlement de visite d'examiner l'évolution du nombre des cas de noyade en navigation rhénane avant un éventuel amendement définitif des règlements de la navigation rhénane et invite les délégations à mettre à disposition les données nécessaires à cet effet ;
Les amendements figurant en annexe seront en vigueur du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014.
A N N E X E S
A N N E X E I
MODIFICATIONS DU RPNR
1. L'article 1.08, chiffres 5 et 6 sont ajoutés comme suit :
« 5. Si les garde-corps exigés à l'article 11.02, chiffre 4, du Règlement de visite des bateaux du Rhin sont escamotables ou peuvent être retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retiré partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et uniquement dans les situations d'exploitation suivantes :
a) Pour embarquer et débarquer aux points prévus à cet effet ;
b) Lors de l'utilisation du mât de charge dans son rayon d'action ;
c) Lors de l'amarrage et du largage des amarres dans la zone des bollards ;
d) Lorsque les bâtiments sont stationnés contre des berges verticales, du côté de la berge, s'il n'existe aucun danger de chute ;
e) Lorsque les bâtiments sont stationnés bord à bord, aux points de contact entre les deux bâtiments, s'il n'existe aucun danger de chute ; ou
f) Lorsque les opérations de chargement et de déchargement ou la construction sont entravées de manière excessive.
Lorsque les situations d'exploitation visées à la première phrase ne sont plus présentes, les garde-corps doivent immédiatement être refermés ou remis en place.
6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à l'article 10.05, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin :
a) Pour embarquer et débarquer, dès lors qu'il existe un risque de chute dans l'eau ;
b) Lors du séjour dans le canot de service ;
c) Lors de travaux hors bord ; ou
d) Lors du séjour et du travail sur le pont et le plat-bord, si les bastingages n'atteignent pas une hauteur d'au moins 90 cm ou si les garde-corps visés au chiffre 5 ne sont pas en place d'une extrémité à l'autre.
Les travaux hors bord doivent uniquement être effectués lorsque les bateaux sont en stationnement et uniquement si le trafic environnant n'est pas susceptible de constituer un danger. »
2. L'article 7.01, chiffre 5, est ajouté comme suit :
« 5. L'embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu'en empruntant des voies d'accès sûres. En présence d'installations terrestres appropriées, l'utilisation d'autres installations n'est pas admise.
En présence d'un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l'article 10.02, chiffre 2, lettre d, du Règlement de visite des bateaux du Rhin doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place.
Si le canot de service est utilisé pour l'accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »
A N N E X E I I
MODIFICATIONS DU RVBR
« 11.02 ch. 4 |
Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2020 |
|
Hauteur des hiloires |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2035 |
11.04 ch. 1 |
Largeur libre du plat-bord |
(**) N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2035 pour les bâtiments d'une largeur supérieure à 7,30 m |
11.04 ch. 2 |
Garde-corps des plats-bords |
Pour les bateaux de L < 55 m et des logements uniquement à l'arrière du bateau, la prescription s'applique pour N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2020 |
(**) Pour les bateaux mis en chantier après le 31 décembre 1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable aux conditions suivantes : En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales, les prescriptions de l'article 11.04 doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord : a) L'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite ; b) La largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04. » |
« 11.02 ch. 4 |
Hauteur des bastingages et hiloires ainsi que des garde-corps des plats-bords |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2020 |
1er décembre 2011 |
|
Hauteur des hiloires |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2035 |
1er décembre 2011 |
11.04 ch. 2 |
Garde-corps des plats-bords |
Pour les bateaux de L < 55 m et des logements uniquement à l'arrière du bateau, la prescription s'applique pour N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2020 |
1er décembre 2011 » |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 148 du 27/06/2012 texte numéro 5