A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
La République française et la République d'Autriche, désireuses de modifier la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune signée à Vienne le 26 mars 1993 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 26 de la Convention est remplacé par le suivant :
« Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article 2
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier 2011.
3. Les dispositions du présent Avenant demeureront en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie
Pour la République d'Autriche :
Andréas Schieder
Secrétaire d'Etat
aux Finances
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
Article 26 :
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
2. La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (« pêche aux renseignements »).
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
e) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
c) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie
Pour la République d'Autriche :
Andréas Schieder
Secrétaire d'Etat
aux Finances