I. ― Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code.
II. ― Ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées.
L'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières. Ce montant se base sur le mode de calcul prévu à l'annexe I du présent arrêté mais est adapté à la situation spécifique de l'exploitant sur un ou plusieurs des postes qui composent ce mode de calcul. Ces adaptations doivent être dûment justifiées.
III. ― Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant est déterminé par le préfet sur proposition de l'exploitant.