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Article AUTONOME (Décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 portant publication du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ensemble une réserve et des déclarations françaises), signé à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-813 du 16 juin 2012 portant publication du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ensemble une réserve et des déclarations françaises), signé à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1))



A N N E X E
RÉSERVE ET DÉCLARATIONS FRANÇAISES
Réserve unique


« Article 33, paragraphe 2 : La France déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 17 du deuxième protocole additionnel à la convention. »


Déclarations


« Article 4 : La France déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 8 (d), de la convention, que devront être adressées au ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces :
― les demandes d'entraide relatives aux procédures visées au paragraphe 3 de l'article 1er de la convention ; et
― les demandes d'entraide émanant d'une autorité compétente de l'Etat requérant, qui n'est pas une autorité judiciaire. »
« Article 4 : La France déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 8 (d), de la convention, que les demandes d'entraide nécessitant une exécution coordonnée dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne pourront également, pour ce qui concerne les demandes adressées à la France, être transmises par l'intermédiaire du membre national français auprès de l'unité de coopération judiciaire Eurojust. »
« Article 9 : La France déclare, conformément à l'article 9, paragraphe 9, qu'elle n'appliquera pas les dispositions du présent article aux auditions des personnes poursuivies lorsqu'elles comparaissent devant la juridiction de jugement. »
« Article 6 : La France déclare, conformément à l'article 24 de la convention, que doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente convention et de ses protocoles additionnels les autorités suivantes :
― les juridictions d'instruction ;
― les juridictions de jugement ;
― les juridictions de l'application des peines ;
― les membres du ministère public près lesdites juridictions. »
« Article 4 : La France déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 6, de la convention, que les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du protocole additionnel à la convention pourront être adressées directement aux juridictions ayant prononcé les décisions dont il s'agit. »
« Article 4 : La France déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la convention, qu'elle acceptera les demandes d'entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la présente convention faites par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions lui permettant d'en vérifier l'authenticité. »
« Article 17 : La France déclare, conformément à l'article 17, paragraphe 4, qu'elle désigne, aux fins du paragraphe 1 :
― en qualité d'agents habilités à mener une observation transfrontalière : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par les accords bilatéraux appropriés visés à l'article 17, paragraphe 5, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et autres substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes ;
― en qualité d'autorité compétente pour accorder l'autorisation de poursuivre une observation transfrontalière sur le territoire national : la direction des affaires criminelles et des grâces ;
― en qualité d'autorité compétente pour transmettre l'autorisation de poursuivre une observation transfrontalière sur le territoire national : la direction centrale de la police judiciaire. »
« Article 18, paragraphe 4 : La France déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 18 est le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ou, à défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. »
« Article 19, paragraphe 4 : La France déclare que les autorités compétentes aux fins de l'article 19, paragraphe 2, sont le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort, procédant conformément aux dispositions de l'article 694-7 du code de procédure pénale. »
« Article 32 : La France déclare que le présent protocole est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française. »