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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


Le troisième alinéa du I de l'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les paris définis aux chapitres Ier, II, IV, V, VII, IX, IX bis, X bis, XII bis, XIII, XIV et XV du titre II, enregistrés au Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes raccordés à son système d'information central, le terme « rapport » mentionné à l'alinéa précédent s'entend, pour la détermination du taux de la déduction progressive, du rapport déterminé pour le minimum d'enjeu visé à l'article 14 pour le pari considéré. Les paris pour lesquels cette disposition n'est pas applicable sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »