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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)


Afin de répondre aux conséquences sur le marché tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :
― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval (mareyage et transformation) sur l'ensemble de la période considérée ;
― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.
Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :
― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;
― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.
Ce plan collectif est établi conjointement, d'une part, soit par les organisations de producteurs, soit par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, qui fixent un roulement des armements, et, d'autre part, par le syndicat local des mareyeurs. Ce plan collectif est transmis à la DIRM compétente ou au service la représentant localement, qui sont informés des arrêts effectués.
L'octroi de l'aide est soumis à l'existence de ce plan collectif.
La non-transmission ou le non-respect du plan collectif se traduit par l'absence de versement de l'aide.