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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)


I. ― Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :

SIGLE

COEFFICIENT

PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ

S

1 à 6

Ceinture scapulaire et membres supérieurs.

I

1 à 6

Ceinture pelvienne et membres inférieurs.

G

1 à 6

Etat général.

Y

1 à 6

Yeux et vision (sens chromatique exclu).

C

1 à 5

Sens chromatique.

O

1 à 6

Oreilles et audition.

P

0 à 5

Psychisme.


II. ― Les conditions d'exercice du quart en passerelle et de la navigation aérienne impliquent, pour les spécialités et métiers associés, une exigence particulière sur le critère « Y ».
Les interventions de chirurgie réfractive par photokératectomie font l'objet d'une instruction ministérielle.
En cas de correction, le port des lunettes est obligatoire en service. Toutefois, le port des lentilles cornéennes est autorisé, sous réserve que le militaire puisse disposer en permanence d'une paire de lunettes de secours.
III. ― Le critère « P », évalué à l'occasion d'un bilan psychologique, est défini ainsi qu'il suit :
P = 1 apte au service ;
P = 2 si persistent de façon temporaire quelques restrictions d'emploi ;
P = 3 inaptitude temporaire au service qui nécessite une prise en charge médicale ;
P = 4 ou 5 inapte définitif.
Tout militaire recruté dans la marine fait l'objet d'un classement psychologique provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel il peut être affecté par dérogation à l'issue de sa formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
― avant la fin des six premiers mois de la scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
― avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière ;
― avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
― avant la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs, dans les autre cas.