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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)


Les conditions d'aptitude médicale exigées pour l'admission dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sont vérifiées lors d'un examen médical spécialisé.
Les conclusions de cet examen sont résumées par quatre « standards » d'aptitude affectés d'un coefficient.
Ces standards et leurs coefficients sont définis de la manière suivante :
― les standards d'aptitude générale « aviation » n°s 1 et 2 (SGA/1, SGA/2) ;
― les standards d'acuité visuelle « aviation » n°s 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
― les standards de perception des couleurs « aviation » n°s 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
― les standards d'audition « aviation » n°s 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).
La combinaison des quatre standards affectés de leur coefficient respectif constitue le profil « aviation » du candidat.