Les essais de type, prévus à l'article 6 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont des essais de laboratoire et en site d'essais réalisés par des laboratoires accrédités ou agréés sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test.
Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté :
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE UTILISÉ DANS LA CHAÎNE DE |
ARTICLES |
Collecte |
80 ; 81 (a et b) |
Contrôle automatique |
87 ; 88 (a) |
Contrôle manuel |
92 ; 93 (a) |
Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.