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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Les essais de type, prévus à l'article 6 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont des essais de laboratoire et en site d'essais réalisés par des laboratoires accrédités ou agréés sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test.
Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté :

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE UTILISÉ
DANS LA CHAÎNE DE

ARTICLES

Collecte

80 ; 81 (a et b)

Contrôle automatique

87 ; 88 (a)

Contrôle manuel

92 ; 93 (a)


Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.