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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La demande de certification d'un équipement technique est adressée par le fabricant ou son mandataire, ci-après dénommé « le demandeur », à l'organisme certificateur.
La demande est accompagnée des résultats des essais de type initiaux réalisés, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, par des laboratoires accrédités ou agréés.
Pour un fabricant étranger non établi dans l'Union européenne, la demande de certification n'est admise que si le fabricant dispose d'un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne ayant délégation pour déposer la demande.
La demande de certification respecte la composition et la forme des modèles spécifiés et tenus à la disposition du demandeur par les organismes certificateurs.