Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Le 8e alinéa du 1 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007, 05-45347), aux termes duquel l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme et l'inégalité de répartition entre organisations doit être justifiée par des critères objectifs.
Les termes : « au niveau national » figurant au 9e alinéa du 1 de l'article 5 et le terme : « nationales » figurant au 5.3 du 4 de l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Les termes : « et l'opportunité de l'accord » figurant au 3e alinéa du 5.2 du 4 de l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
Le 2e alinéa du 1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.
Les 5e, 6e et 7e alinéas du 1 de l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail.
Le 3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail.
Le 2e alinéa du 4 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2314-1, R. 2314-2 et R. 2314-3 du code du travail.
Le 3e alinéa du 5 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-1 du code du travail.
La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail.
Les points 1 et 2 du 2 de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants du code du travail.
Le 3e alinéa et le 5e alinéa du 3.2 du 3 de l'article 14 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail.
Le 2e alinéa du 4.2 du 4 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
Le 5e alinéa du 8.1 du 8 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le dernier tiret du 3e alinéa du 8.4 du 8 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6332-91 du code du travail.
L'article 2 de l'accord relatif à la prévoyance est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de son avenant n° 1 figurant dans la convention collective.
Les termes : « âgé de moins 60 ans » figurant au a de l'article 5.3.3 de l'accord de prévoyance (pages 51 à 57 de la convention collective) sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
L'accord du 12 mai 2011 sur les salaires minima (pages 67 et 68 de la convention collective) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.