La première phrase du troisième alinéa du 2 de l'article 11-1 est remplacée par les phrases :
« L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un agent habilité conformément à l'article L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, au cours d'une visite de l'établissement. S'il apparaît, à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément zoosanitaire prévue au paragraphe 1 du présent article, qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. »