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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur)


L'examen professionnel de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur se compose d'une épreuve orale unique d'admission consistant, après une présentation du candidat sur son parcours professionnel et sa formation, en un entretien avec le jury. Celui-ci vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur, ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment son degré de connaissances d'ordre général de l'organisation du ministère de l'intérieur ainsi que ses qualités de réflexion et sa capacité à communiquer (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, lequel décrira le parcours professionnel et les motivations du candidat. Les rubriques du dossier sont mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des personnes admises à concourir.