I. ― La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
II. ― Par dérogation au I :
1° Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016 ;
2° Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 414-9, L. 414-28 à L. 414-30, L. 414-36 (premier alinéa), L. 414-37 (deuxième alinéa), L. 414-39, L. 414-40 et L. 414-47 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;
3° Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;
4° Les dispositions des articles L. 414-13 à L. 414-17 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la section syndicale s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 ;
5° Au niveau de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
6° Au niveau des branches professionnelles ou au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter de la seconde mesure de l'audience au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
III. ― Les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires d'application de la présente ordonnance et au plus tard au 1er octobre 2012 :
1° Le titre IV du livre préliminaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Au titre IV du livre Ier, le chapitre préliminaire relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et le chapitre III relatif au paiement du salaire ;
3° Le titre V du livre Ier relatif au règlement intérieur, à la protection des salariés et au droit disciplinaire ;
4° Au livre II, le chapitre III relatif aux congés payés et le chapitre V relatif aux autres congés ;
5° Les articles L. 412-2, L. 413-2 à L. 413-4, L. 414-56 à L. 414-58 relatifs aux syndicats professionnels.