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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV)


Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. ― Le titre II est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Les dispositions de la section 8 sont abrogées ;
b) La section 9 devient la section 8 :
― les articles L. 122-79 à L. 122-83 deviennent respectivement les articles L. 122-67 à L. 122-71 ;
― aux articles L. 122-67 et L. 122-70, les mots : « à l'article L. 122-81 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 122-69 » ;
2° Les articles L. 123-1 à L. 123-3 sont abrogés ;
3° L'article L. 152-1 du code du travail applicable à Mayotte devient l'article L. 124-4 ;
4° A l'article L. 124-3, la référence à l'article L. 152-1 est remplacée par la référence à l'article L. 124-4 ;
5° Les articles L. 125-1 à L. 125-4 sont abrogés ;
6° L'article L. 154-1 devient l'article L. 126-8 ;
7° L'article L. 128-1 du chapitre VIII est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 000-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 011-1 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « par l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 143-7 » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « des articles L. 223-1 à L. 223-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 223-1 à L. 223-27 ».
II. ― Le titre III est ainsi modifié :
1° A l'article L. 132-2, les mots : « de l'article L. 412-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 412-1 » ;
2° La section 3 du chapitre II est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 132-28.-L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code. » ;
3° La section 2 du chapitre III est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-11.-Lorsque, en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. »
III. ― Le titre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Salaires et avantages divers » ;
2° Le chapitre préliminaire est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre préliminaire



« Egalité de rémunération
entre les hommes et les femmes



« Section 1



« Principes


« Art. L. 140-1.-Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
« Art. L. 140-2.-Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 140-3.-Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
« Art. L. 140-4.-Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
« Art. L. 140-5.-Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
« Art. L. 140-6.-Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
« Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
« Art. L. 140-7.-Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
« La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
« Art. L. 140-8.-Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent.
« Art. L. 140-9.-Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
« Art. L. 140-10.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.


« Section 2



« Dispositions pénales


« Art. L. 140-11.-Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article.
« L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
« Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
« Art. L. 140-12.-A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
« Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 140-11 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Mode de paiement du salaire



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 143-1.-Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
« Toute stipulation contraire est nulle.
« En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
« Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.


« Sous-section 2



« Mensualisation


« Art. L. 143-2.-La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
« Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.
« Art. L. 143-3.-La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
« Art. L. 143-4.-Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
« Art. L. 143-5.-Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.


« Sous-section 3



« Bulletin de paie


« Art. L. 143-6.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
« Art. L. 143-7.-Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
« Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 143-8.-L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
« Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
« Art. L. 143-9.-L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
« Art. L. 143-10.-Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.


« Sous-section 4



« Pourboires


« Art. L. 143-11.-Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service ” par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
« Art. L. 143-12.-Les sommes mentionnées à l'article L. 143-11 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.


« Sous-section 5



« Action en paiement et prescription


« Art. L. 143-13.-L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.


« Sous-section 6



« Dispositions pénales »


(La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.) ;
b) La section 2 est ainsi modifiée :
― les articles L. 143-6 à L. 143-14 deviennent respectivement les articles L. 143-14 à L. 143-22 ;
― aux articles L. 143-15 et L. 143-21, les mots : « article L. 143-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-17 » ; les mots : « article L. 143-10 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-18 » ;
― à l'article L. 143-16, les mots : « aux articles L. 143-9 à L. 143-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 143-17 à L. 143-22 » ;
― à l'article 143-18, les mots : « aux articles L. 223-8 à L. 223-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-21 à L. 223-26 » ; les mots : « article L. 143-8 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-16 » ;
― à l'article 143-20, les mots : « article L. 143-11 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-19 » ;
― à l'article L. 143-22, les mots : « article L. 143-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-17 » ; les mots : « article L. 143-10 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-18 » ; les mots : « article L. 143-11 » sont remplacés par les mots : « article L. 143-19 » ;
c) La section 3 est abrogée ;
4° Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Economats


« Art. L. 146-1.-Il est interdit à tout employeur :
« 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
« 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
« Art. L. 146-2.-L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants :
« 1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;
« 2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
« Art. L. 146-3.-Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 146-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 €. » ;
5° Le chapitre VII intitulé « Economats » est abrogé.
IV. ― Le titre V est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE V



« RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION
DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE



« Chapitre Ier



« Champ d'application


« Art. L. 151-1.-Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
« Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 151-2.-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
« Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.


« Chapitre II



« Règlement intérieur



« Section 1



« Contenu et conditions de validité


« Art. L. 152-1.-Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
« 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 152-7 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
« 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
« Art. L. 152-2.-Le règlement intérieur rappelle :
« 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 153-3 et L. 153-5 ;
« 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.
« Art. L. 152-3.-Le règlement intérieur ne peut contenir :
« 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
« 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
« 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
« Art. L. 152-4.-Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
« En même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
« Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
« Art. L. 152-5.-Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
« Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
« Art. L. 152-6.-Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
« Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
« Art. L. 152-7.-Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
« Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
« Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.


« Section 2



« Contrôle administratif et juridictionnel



« Sous-section 1



« Contrôle administratif


« Art. L. 152-8.-L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6.
« Art. L. 152-9.-La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
« Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
« Art. L. 152-10.-La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.


« Sous-section 2



« Contrôle juridictionnel


« Art. L. 152-11.-Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.


« Section 3



« Dispositions pénales


(La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.)


« Chapitre III



« Droit disciplinaire



« Section 1



« Sanction disciplinaire


« Art. L. 153-1.-Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
« Art. L. 153-2.-Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.


« Section 2



« Procédure disciplinaire



« Sous-section 1



« Garanties de procédure


« Art. L. 153-3.-Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
« Art. L. 153-4.-Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
« La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
« Art. L. 153-5.-Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée.


« Sous-section 2



« Prescription des faits fautifs


« Art. L. 153-6.-Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
« Art. L. 153-7.-Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.


« Section 3



« Contrôle juridictionnel


« Art. L. 153-8.-En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
« L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction.
« Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
« Art. L. 153-9.-La juridiction du travail compétente peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
« Art. L. 153-10.-Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
« Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30.


« Section 4



« Dispositions pénales


« Art. L. 153-11.-Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €. »