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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (n° 1351))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011, relatif à la prévoyance collective, à la convention collective nationale susvisée.
Les mots : « ou l'employeur », contenus dans l'article 1er du présent avenant modifiant l'article 14.9 (Portabilité - Financement de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code de la sécurité sociale qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garanties et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié, même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance.
Les mots : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné », contenus dans l'article 1er du présent avenant modifiant l'article 14.9 (Portabilité - Durée et limites de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être privé de ses droits pour cette raison.
Le deuxième paragraphe de l'article 3 du présent avenant est exclu de l'extension en tant qu'il conduit à priver le salarié de ses droits ou à conditionner ces derniers à des obligations procédant du contrat entre les employeurs et les organismes d'assurance.
L'article 4 du présent avenant est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La phrase : « A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. », contenue dans l'article 6 du présent avenant, est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-10 du code du travail.
Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.