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Article AUTONOME (Délibération du 9 mai 2012 portant décision sur les conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009)

Article AUTONOME (Délibération du 9 mai 2012 portant décision sur les conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009)



Exposé des motifs


L'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après le « règlement 714/2009 ») fixe les conditions suivant lesquelles une nouvelle interconnexion peut, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation de tout ou partie des règles relatives à l'accès des tiers au réseau, à l'approbation des méthodologies de tarification, à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport et à l'affectation des revenus générés par l'attribution des capacités de la ligne.
En application de l'article 17 du règlement 714/2009 et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise, au cas par cas, par la CRE.
Une décision de dérogation constitue une décision individuelle créatrice de droit notifiée à ce titre au demandeur et publiée sur le site internet de la CRE.
Cette décision de dérogation, qui aurait des conséquences en matière de raccordement et d'accès au réseau, conduit la CRE à mettre en œuvre les dispositions du 8° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie. En application de cette disposition, la CRE précise les règles concernant les conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement 714/2009.
En application de l'article 2 du règlement 714/2009, une interconnexion est une « ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière séparant des Etats membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des Etats membres ». Une nouvelle interconnexion est définie comme une interconnexion qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003.
L'article L. 321-6 du code de l'énergie dispose que le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ». Le I de l'article L. 121-4 du code de l'énergie précise que la mission de développement et d'exploitation du réseau public de transport d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ce réseau dans des conditions non discriminatoires.
Pour répondre à cette exigence, l'ensemble des règles appliquées par le gestionnaire du réseau public de transport doivent être portées à la connaissance des acteurs. C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement des conventions relatives à leur raccordement et à leur accès aux réseaux ou pour leur interprétation. Ces règles doivent, notamment, permettre un traitement objectif des demandes de raccordement que les demandeurs soumettent au gestionnaire du réseau public de transport.
Les principes d'objectivité et de non-discrimination (1) doivent concerner le raccordement de toutes les installations mentionnées à l'article L. 342-5 du code de l'énergie, notamment les « circuits d'interconnexion ». Les nouvelles interconnexions qui sont, techniquement, des circuits d'interconnexion doivent respecter les dispositions du décret du 27 juin 2003 pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 342-5 du code de l'énergie).
Après avoir consulté publiquement, au cours des mois d'avril 2009 et mai 2010, les acteurs du marché de l'électricité sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (devenu l'article 17 du règlement 714/2009) et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité, la CRE a publié, le 30 septembre 2010, une première délibération portant communication sur ce sujet.
Après avoir consulté publiquement, au cours des mois d'août et septembre 2011, les acteurs du marché de l'électricité sur la possibilité de faire bénéficier les nouvelles interconnexions électriques d'une dérogation de l'article 9 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, la CRE a publié, le 29 mars 2012, une nouvelle délibération portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009.
La CRE pourra, ultérieurement, compléter la présente délibération par d'autres décisions relatives, notamment, aux conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport.

(1) L'article 5 de la directive 2009/72/CE dispose que les « prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau [...] de circuits d'interconnexions [...] sont objectives et non discriminatoires ».