Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Réglementation du travail des salariés
agricoles à Mayotte
« Art. L. 763-2.-A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
« Art. L. 763-3.-A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
« Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 763-4.-Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 763-5.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit :
« " Art. L. 715-1. ― Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ”
« " Art. L. 718-3. ― Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ”
« Art. L. 763-6.-Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
« 1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte. »