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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte)


I. ― L'article L. 571-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1.-I. ― Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
« II. ― Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables. »
II. ― A l'article L. 571-2, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du département ».
III. ― L'intitulé du chapitre II est ainsi modifié : « Chapitre II. ― Dispositions diverses ».
IV. ― Les articles L. 572-1 à L. 572-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 572-1.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. L. 515-4. ― Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
« Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”
« Art. L. 572-2.-Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 572-3.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent ” sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ”. »