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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte)


I. ― L'article L. 451-14 est abrogé.
II. ― L'intitulé du titre VI du livre IV est ainsi modifié : « Titre VI. ― Dispositions particulières à l'outre-mer ».
III. ― Les articles L. 461-1 et L. 461-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 461-1.-Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 461-2.-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
« Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
IV. ― A l'article L. 461-4, les mots : « dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ».
V. ― Le dernier alinéa de l'article L. 461-12 est abrogé.
VI. ― A l'article L. 461-18, les mots : « dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VII. ― A l'article L. 461-26, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25, ».
VIII. ― Il est inséré, au chapitre II du titre VI du présent livre, un article L. 462-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-29.-Le présent chapitre n'est pas applicable à Mayotte. »
IX. ― A l'article L. 463-1, les mots : « aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».