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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte)


Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



« Chapitre Ier



« Rémunération du stagiaire



« Section 1



« Financement des stages rémunérés
par l'Etat ou le Département de Mayotte


« Art. L. 721-1.-L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
« L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57.
« Art. L. 721-2.-Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
« 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
« Art. L. 721-3.-Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
« 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Art. L. 721-4.-Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
« 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
« 2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
« Art. L. 721-5.-Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.


« Section 2



« Montant de la rémunération


« Art. L. 721-6.-Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
« Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
« 1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
« 2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
« Art. L. 721-7.-Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.


« Section 3



« Remboursement des frais de transport


« Art. L. 721-8.-Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte.


« Section 4



« Prêts aux stagiaires


« Art. L. 721-9.-Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
« Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.


« Section 5



« Règlement des litiges


« Art. L. 721-10.-Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.


« Section 6



« Disposition d'application


« Art. L. 721-11.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.


« Chapitre II



« Protection sociale du stagiaire



« Section 1



« Affiliation à un régime de sécurité sociale


« Art. L. 722-1.-Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.
« Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage.
« Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.


« Section 2



« Prise en charge des cotisations de sécurité sociale


« Art. L. 722-2.-Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.
« Art. L. 722-3.-Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
« Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.


« Section 3



« Droit aux prestations


« Art. L. 722-4.-Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé.
« Art. L. 722-5.-Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 8° et 12° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.


« Section 4



« Règlement des litiges


« Art. L. 722-6.-Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.


« Section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 722-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3.


« Chapitre III



« Conditions de travail du stagiaire


« Art. L. 723-1.-Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
« 1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
« 2° Au repos hebdomadaire ;
« 3° A la santé et à la sécurité.
« Art. L. 723-2.-La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1.
« La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
« Art. L. 723-3.-Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
« Art. L. 723-4.-Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical. »