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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte)


Le chapitre VIII du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VIII



« Dispositions régissant l'emploi
de certaines catégories de travailleurs



« Section 1



« Objet des politiques en faveur
de l'emploi des personnes handicapées


« Art. L. 328-1.-Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
« 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
« 2° L'orientation ;
« 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
« 4° Le placement.
« Art. L. 328-2.-Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :
« 1° L'Etat ;
« 2° Le service public de l'emploi ;
« 3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
« 4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« 5° Le Département de Mayotte ;
« 6° Les organismes de protection sociale ;
« 7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
« Art. L. 328-3.-Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« Art. L. 328-4.-Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 328-5.-Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
« 1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;
« 2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
« 3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.


« Section 2



« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés



« Sous-section 1



« Champ d'application


« Art. L. 328-6.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.


« Sous-section 2



« Obligation d'emploi


« Art. L. 328-7.-Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
« Art. L. 328-8.-Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
« Art. L. 328-9.-Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 328-10.-L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.
« Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.


« Sous-section 3



« Modalités de mise en œuvre de l'obligation



« Paragraphe 1



« Mise en œuvre partielle


« Art. L. 328-11.-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
« 1° Soit des entreprises adaptées ;
« 2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
« 3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.
« Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 328-12.-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.
« L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.


« Paragraphe 2



« Mise en œuvre par application d'un accord


« Art. L. 328-13.-L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.


« Paragraphe 3



« Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle


« Art. L. 328-14.-L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Art. L. 328-15.-Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
« Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.
« Art. L. 328-16.-Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
« L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.


« Paragraphe 4



« Sanction administrative


« Art. L. 328-17.-Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.


« Sous-section 4



« Bénéficiaires de l'obligation d'emploi



« Paragraphe 1



« Catégories de bénéficiaires


« Art. L. 328-18.-Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
« 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
« 3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
« 7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.


« Paragraphe 2



« Calcul du nombre de bénéficiaires


« Art. L. 328-19.-Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
« a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
« b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.


« Sous-section 5



« Actions en justice


« Art. L. 328-20.-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.


« Sous-section 6



« Dispositions d'application


« Art. L. 328-21.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative.


« Section 3



« Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés



« Sous-section 1



« Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé


« Art. L. 328-22.-Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« Art. L. 328-23.-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.


« Sous-section 2



« Réadaptation, rééducation et formation professionnelle


« Art. L. 328-24.-Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
« Art. L. 328-25.-Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.


« Sous-section 3



« Orientation en milieu professionnel



« Paragraphe 1



« Droits et garanties des travailleurs handicapés


« Art. L. 328-26.-Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
« Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
« Art. L. 328-27.-Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
« Art. L. 328-28.-Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
« Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
« Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
« Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
« Art. L. 328-29.-En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.


« Paragraphe 2



« Aides financières


« Art. L. 328-30.-L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
« Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
« Art. L. 328-31.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
« Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14.
« Art. L. 328-32.-Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.


« Paragraphe 3



« Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile


« Art. L. 328-33.-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
« Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
« Art. L. 328-34.-Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
« Art. L. 328-35.-Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
« Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Art. L. 328-36.-Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret.
« Art. L. 328-37.-En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
« Art. L. 328-38.-Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile.
« Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Art. L. 328-39.-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
« Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.


« Sous-section 4



« Autres orientations


« Art. L. 328-40.-Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.


« Sous-section 5



« Actions en justice


« Art. L. 328-41.-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.


« Sous-section 6



« Dispositions d'application


« Art. L. 328-42.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.


« Section 4



« Institutions et organismes concourant
à l'insertion professionnelle des handicapés



« Sous-section 1



« Pilotage des politiques en faveur de l'emploi
des personnes handicapées


« Art. L. 328-43.-L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
« Art. L. 328-44.-La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5.


« Sous-section 2



« Fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés


« Art. L. 328-45.-Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.
« Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Art. L. 328-46.-Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
« Art. L. 328-47.-Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« Elles sont affectées notamment :
« 1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
« 2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
« Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.


« Sous-section 3



« Organismes de placement spécialisés
dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées


« Art. L. 328-48.-Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.


« Sous-section 4



« Actions en justice


« Art. L. 328-49.-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.


« Section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 328-50.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. »