Le chapitre Ier du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Généralités
« Section 1
« Principes
« Art. L. 321-1.-L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
« Art. L. 321-2.-L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
« En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
« Art. L. 321-3.-Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. L. 321-4.-En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
« Art. L. 321-5.-L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
« Art. L. 321-6.-La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement.
« Art. L. 321-7.-I. ― Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il peut être consulté :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
« 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
« II. ― Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
« 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
« 2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
« 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
« 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
« Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
« III. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 321-8.-L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
« Art. L. 321-9.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
« Sous-section 1
« Aide au développement de l'emploi et des compétences
« Art. L. 321-10.-L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ”, qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.
« Art. L. 321-11.-Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
« Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
« Art. L. 321-12.-Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
« Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
« Art. L. 321-13.-Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
« L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
« Sous-section 2
« Chômage partiel
« Art. L. 321-14.-Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :
« a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
« b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
« Art. L. 321-15.-Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
« Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
« Art. L. 321-16.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
« Art. L. 321-17.-Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
« Sous-section 3
« Allocation temporaire dégressive
« Art. L. 321-18.-Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
« Art. L. 321-19.-Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel.
« Art. L. 321-20.-L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
« Art. L. 321-21.-Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Art. L. 321-22.-Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. »