I. ― Dans l'attente du calcul d'un potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales pour Mayotte, le concours prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, versée au service commun prévu à l'article L. 545-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est réparti en retenant, pour le Département de Mayotte, une valeur nulle pour le potentiel fiscal.
II. ― Le président du conseil général de Mayotte peut accorder un agrément, dont la durée est fixée par décret, aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, accueillent des personnes handicapées ou âgées dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du même code sans satisfaire à l'ensemble des conditions d'agrément. L'agrément n'est délivré qu'à l'effet de poursuivre l'accueil des personnes handicapées ou âgées déjà accueillies et sous réserve de satisfaire à la condition assurantielle prévue au premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code dans un délai de trois mois.