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Article R121-21 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Données brutes
Article R121-21 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.