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Article R121-6 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
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Article R121-6 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.