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Article R221-47 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-47 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.