Article R221-38 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-38 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.