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Article R221-32 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-32 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.