Article R221-14 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-14 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.