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Article R221-40 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-40 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.