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Article R641-3 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R641-3 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
2° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;
3° « Procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
4° « Juge du tribunal d'instance » ou « juge aux affaires familiales » par « président du tribunal de première instance ou son délégué » ;
5° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
6° « Région », « département » et « commune » par « collectivité de Wallis-et-Futuna » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna » ;
8° « Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal » par « chef de circonscription » ;
9° « Mairie de la commune » et « mairie » par « siège de la circonscription » ;
10° « Caisse des dépôts et consignations » par « Trésor public ».
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.