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Article R332-10 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R332-10 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.