Articles

Article R251-7 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R251-7 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.