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Article R224-12 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R224-12 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.