Article R224-8 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
Article R224-8 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39. Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.