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Article R224-4 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article R224-4 AUTONOME (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.