A compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et pris au plus tard le 1er septembre 2012, il est apporté au code des procédures civiles d'exécution les modifications suivantes :
1° L'article R. 162-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 211-3 est complété par les mots : « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique » ;
3° L'article R. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article R. 223-2 est supprimé ;
5° Le second alinéa de l'article R. 223-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. »