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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution)


Le décret du 10 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « le juge », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « statue sur leur sort : il désigne les biens ayant une valeur marchande et peut autoriser leur vente aux enchères publiques faute d'être récupérés dans le délai prévu à l'article 6 et déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. » ;
2° Au huitième alinéa de l'article 5, après les mots : « procédé à », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation. » ;
3° Au neuvième alinéa du même article, après les mots : « rappel des dispositions » sont ajoutés les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5 et ».