2680 |
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
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1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 |
D |
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2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 |
A |
4 |
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Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
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On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
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2780 |
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. |
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1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : |
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a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j |
A |
3 |
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b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j |
E |
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c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j |
D |
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2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : |
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a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j |
A |
3 |
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b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j |
D |
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3. Compostage d'autres déchets |
A |
3 |