I. - Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorité sur :
― la direction générale du travail ;
― la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
II. - Il a autorité sur la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle conjointement avec le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, dans les limites des attributions de ce dernier en matière de jeunesse.
III. - Il a autorité sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et le ministre des affaires sociales et de la santé.
IV. - Il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales, conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé.
V. - Il a autorité sur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
VI. - Pour ses attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, il dispose de la direction de la sécurité sociale.
Il dispose de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et, en tant que de besoin, de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, de la direction générale de l'enseignement scolaire, du délégué à l'information et à l'orientation, du secrétariat général des ministères économique et financier et de la direction des affaires juridiques instituée par le décret du 2 novembre 1998 susvisé. Pour les questions liées aux mutations économiques, il peut disposer de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Il peut faire appel à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, placée sous l'autorité du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé.