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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement et des technologies vertes, de l'énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l'équipement, de la mer, à l'exception de la construction et de la réparation navales, ainsi que dans les domaines de la pêche maritime et des cultures marines.
Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares.
Il est associé aux négociations européennes et internationales sur le climat.
Il participe à l'élaboration des programmes de recherche concernant ses attributions.
I. - Au titre du développement durable :
Il veille à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'ensemble des politiques conduites par le Gouvernement ainsi qu'à leur évaluation environnementale. A ce titre, il participe notamment à l'élaboration des règles relatives à la planification urbaine et à l'occupation des sols.
Il contribue au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur l'environnement, propose toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie et contribue au développement de l'éducation, de la formation et de l'information des citoyens en matière d'environnement.
Il élabore, anime et coordonne la politique de l'eau et de la protection de la biodiversité.
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 du code de l'environnement.
II. - Au titre de la politique de l'environnement, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est responsable des actions de protection de la nature, des paysages et des sites ainsi que de celles concernant la protection du littoral et de la montagne ;
2° Il assure :
a) La police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
b) La protection, la police et la gestion des eaux ;
c) En liaison avec les ministres intéressés, la police des installations classées et de l'exploitation des carrières, et la politique de réduction et de traitement des déchets ;
3° Il participe, en liaison avec les ministres intéressés :
a) A la réduction des nuisances sonores et à la préservation de la qualité de l'air ;
b) A la détermination de la politique d'aménagement de l'espace rural et de la forêt ;
c) A la détermination de la politique de la santé en tant que cette dernière est liée à l'environnement ;
d) A l'élaboration de la législation fiscale en matière d'environnement et d'énergie ;
4° Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle et propose, en liaison avec le ministre du redressement productif, toute mesure destinée à développer les industries et services de l'environnement ;
5° Il élabore et met en œuvre la politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et, conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé, en matière de radioprotection.
III. - Au titre de l'énergie et du climat, il élabore et met en œuvre la politique de l'énergie, afin notamment d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Conjointement avec le ministre du redressement productif, il est compétent pour la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques.
IV. - Au titre des transports et de leurs infrastructures, il exerce notamment les attributions relatives aux transports ferroviaires, guidés et routiers, aux voies navigables, à l'aviation civile, aux applications satellitaires, à la météorologie et à l'organisation des transports pour la défense. En liaison avec le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, il prépare la réglementation sociale dans le domaine des transports et suit les questions sociales du secteur.
Il élabore et met en œuvre les politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
Il élabore la politique d'intermodalité et veille en particulier au développement des plates-formes multimodales ferroviaires et portuaires.
En liaison avec le ministre du redressement productif, il contribue à la politique industrielle concernant le secteur des transports.
V. - Au titre de l'équipement, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° En liaison avec le ministre du redressement productif, il a la charge des questions économiques du secteur de l'équipement, du bâtiment et des travaux publics et de l'ingénierie ; il met en œuvre les actions de politique industrielle concernant ces secteurs ; il suit les questions sociales dans ces secteurs ;
2° Il élabore et met en œuvre la politique d'équipement routier et autoroutier ;
3° Il élabore les règles techniques, y compris thermiques, relatives à la construction des bâtiments et des ouvrages de génie civil et veille à leur application.
VI. - Au titre de la mer, il exerce notamment les attributions relatives aux transports maritimes et à la marine marchande, à la plaisance et aux activités nautiques, aux ports, au littoral et au domaine public maritime, à la sécurité, à la navigation, à la formation et aux gens de mer. Il suit les questions sociales dans le domaine maritime.
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la mer mentionné au décret du 22 novembre 1995 susvisé.
VII. - Au titre de la pêche maritime et des cultures marines, il élabore et met en œuvre la politique en matière de pêches maritimes, de produits de la mer et d'aquaculture, notamment en ce qui concerne la réglementation et le contrôle de ces activités et le financement des entreprises de pêche et d'aquaculture.