Vu la décision du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 novembre 2011 sur le différend qui oppose la société Zamenhof Energy à la société ERDF,
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Art. 1er. ― La demande de la société Zamenhof Energy est rejetée en tant qu'elle vise à faire ordonner à EDF la délivrance à la société Zamenhof Energy d'un contrat d'achat élaboré sur la base d'une proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010.
« Art. 2. ― La demande de la société Zamenhof Energy est rejetée en tant qu'elle vise à mettre à la charge de la société ERDF une somme de 994 000 euros au profit de la société Zamenhof Energy en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif.
« Art. 3. ― La présente décision sera notifiée à la société Zamenhof Energy. »
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Vu la lettre du directeur général du 21 décembre 2011 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations, en tant qu'elles concernent les conclusions visant à faire :
― constater l'enregistrement d'une demande de la société Zamenhof Energy de raccordement ainsi qu'une demande de contrat d'achat intervenues toutes deux le 27 août 2010 ;
― constater l'illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ;
― ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Zamenhof Energy une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour son installation, à cette même date ;
― dire que le délai accordé à la société Zamenhof Energy pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l'obligation d'achat sera réputé n'avoir commencé à courir qu'à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s'achever avant le 1er mai 2012.
Vu les observations en défense, enregistrées le 18 janvier 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle Bellon, et ayant pour avocats Me Michel Guénaire et Me Sylvain Bergès, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF indique que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut constater l'existence d'un refus implicite de la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière. Elle soutient que le non-respect du délai de trois mois, qui constitue un délai de procédure propre à la société ERDF, ne peut pas s'analyser comme une décision implicite de refus.
Elle soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010. Elle indique que le comité ne peut que rejeter cette demande dans la mesure où la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et était, donc, fondée à suspendre toutes les demandes de raccordement déposées auparavant et ne pouvait délivrer de proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy après l'adoption du décret précité.
La société ERDF soutient encore que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour écarter, à l'occasion de l'adoption de décisions de règlement de différends, les dispositions réglementaires du décret du 9 décembre 2010 fixant un délai maximal prévu pour la mise en service de l'installation de production photovoltaïque.
Elle considère que le délai de trois mois pour la délivrance des propositions techniques et financières n'est qu'indicatif, dès lors qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur elle en la matière.
La société ERDF indique que, contrairement à la procédure de traitement des demandes de raccordement adoptée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, la procédure élaborée par la société ERDF n'est pas soumise à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Elle précise que le caractère indicatif du délai de trois mois a été confirmé par le comité de règlement des différends et des sanctions dans une décision du 22 juin 2011 (société Vol-V Solar c./société ERDF) et qu'aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai de trois mois, n'est mis à la charge de la société ERDF.
La société ERDF fait valoir qu'elle a été confrontée à une situation exceptionnelle qui justifie un retard de seulement quelques jours pour la délivrance d'une proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy.
Elle indique que l'afflux des demandes de raccordement était si important que ses efforts ne lui ont pas permis de respecter le délai de trois mois dans tous les dossiers qui lui étaient soumis et se prévaut de la force majeure.
La société ERDF soutient que si l'on admettait qu'elle devait obligatoirement délivrer une proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy dans un délai de trois mois, c'est-à-dire avant le 27 novembre 2010, le retard de la société ERDF ne serait que de quelques jours.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à faire constater l'illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à ordonner à la société ERDF de lui délivrer une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l'installation Saint-Donat sise route de Romans, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à cette même date ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à prononcer que le délai lui étant octroyé pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l'obligation d'achat sera réputé n'avoir commencé à courir qu'à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s'achever avant le 1er mai 2012 ;
A titre subsidiaire :
― rappeler que le délai de trois mois prévu pour la délivrance d'une proposition technique et financière ne constitue qu'un délai indicatif et qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur la société ERDF en la matière ;
― constater que le retard dans la délivrance d'une proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy n'était ni anormal ni excessif ;
― constater que la société ERDF a été confrontée à une situation de force majeure constituée par un afflux considérable de demandes de raccordement au cours de l'été 2010 ;
― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
En tout état de cause :
― rejeter l'ensemble des demandes de la société Zamenhof Energy.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 février 2012, présentées par la société Zamenhof Energy.
La société Zamenhof Energy estime que, dans la mesure où sa demande est relative aux conditions de conclusion d'un contrat de raccordement, celle-ci relève bien de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions en application des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
Elle ajoute qu'il ressort de la décision du comité de règlement de différends et des sanctions en date du 19 octobre 2011 (société Agat et Fils c./ société ERDF) que ce dernier s'est d'ailleurs reconnu compétent dans le cadre d'un litige similaire.
La société Zamenhof Energy soutient, également, qu'en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la société ERDF comme pour constater l'illégalité du refus de raccordement opposé par la société ERDF et ordonner à cette dernière de lui délivrer une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010.
Elle expose que, contrairement à ce que soutient la société ERDF, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut prendre en compte pour régler le litige de l'espèce les dispositions du décret du 9 décembre 2010 dès lors, d'une part, que le litige porte sur la décision de refus implicite opposée par la société ERDF né avant le 9 décembre 2010 et, d'autre part, que le comité comme toute juridiction doit statuer au regard du droit applicable au jour de la décision querellée.
La société Zamenhof Energy explique que le comité de règlement des différends et des sanctions comme toute autorité administrative indépendante n'est investie ni du pouvoir d'appréciation et d'interprétation des lois et règlements, ni de celui de contrôler la légalité d'un règlement, et estime qu'il serait amené à agir ainsi s'il suivait l'argumentation de la société ERDF selon laquelle les dispositions du décret du 9 décembre 2010 lui imposait de suspendre toutes les demandes de raccordement déposées avant sa publication.
Elle soutient également que le comité de règlement des différends et des sanctions doit statuer au regard de l'ordre légal et réglementaire existant au jour de la décision querellée, et qu'en conséquence, la société ERDF ne peut se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 qui ne peut s'appliquer en l'espèce.
Elle souligne, par ailleurs, que le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision concernant la société Agat et Fils a retenu que l'absence de notification, dans le délai de trois mois, d'une proposition technique et financière par ERDF à un producteur en ayant fait valablement la demande « constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence ».
La société Zamenhof Energy soutient que, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 janvier 1995 concernant la loi d'orientation relative à la sécurité, il résulte des principes généraux du droit que le silence gardé par une autorité chargée d'une mission de service public sur une demande d'un usager doit être assimilé à une décision implicite de rejet.
Elle en conclut qu'il y a lieu d'en faire application à la société ERDF en l'espèce dans la mesure où cette dernière participe à l'exécution d'une mission de service public en matière de raccordement des installations de production d'électricité issue d'une énergie renouvelable et bénéficiant de l'obligation d'achat.
La société Zamenhof Energy considère également que, compte tenu du contexte économique et réglementaire du secteur de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable, la société ERDF ne peut soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de traiter sa demande de raccordement à cause d'un afflux important de demandes de raccordement. Elle précise que les éléments présentés par la société ERDF ne constituent pas un élément de force majeure.
Elle expose enfin qu'en tout état de cause les arguments invoqués par la société ERDF ne sauraient démontrer qu'elle aurait été dans l'impossibilité de traiter sa demande plutôt qu'une autre.
La société Zamenhof Energy persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions, de bien vouloir :
A titre principal :
― constater l'enregistrement d'une demande de la société Zamenhof Energy de raccordement ainsi que d'une demande de contrat d'achat intervenues toutes deux le 27 août 2010 ;
― constater l'illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ;
― ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Zamenhof Energy une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l'installation Saint-Donat sise route de Romans, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à cette même date ;
― dire que le délai octroyé à la société Zamenhof Energy pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l'obligation d'achat sera réputé n'avoir commencé à courir qu'à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s'achever avant le 1er mai 2012 ;
A titre accessoire et en tout état de cause,
― prononcer à l'encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d'égalité d'accès des usagers du service public et à l'entrave d'accès au marché constituée par le refus de délivrance d'une proposition technique et financière à la requérante.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 février 2012, présentées par la société ERDF,
La société ERDF affirme que le comité de règlement des différends et des sanctions est manifestement incompétent pour connaître du présent différend dans la mesure où la demande de la société Zamenhof Energy vise, notamment, la reconnaissance de la validité d'une demande de contrat d'achat d'électricité et la non-application de dispositions réglementaires.
Elle considère que le silence gardé par la société ERDF pendant plus de trois mois ne saurait faire naître de décision implicite de rejet dès lors que les dispositions de la loi du 12 avril 2000, par lesquelles le législateur a réaffirmé le principe jurisprudentiel cité par la société Zamenhof Energy, excluent qu'un tel principe puisse être appliqué à la société ERDF.
La société ERDF ajoute, sur ce point, qu'il n'existe en outre aucune disposition en ce sens dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 ou dans sa documentation technique de référence.
Elle expose que, à supposer même qu'une décision implicite de rejet soit née, l'annulation ou la réformation d'une telle décision relève de la seule compétence du juge administratif en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du tribunal des conflits.
La société ERDF indique qu'elle n'a pas anticipé l'adoption du décret du 9 décembre 2010, mais avoir simplement rencontrer un léger retard dans le traitement de la demande de raccordement de la société Zamenhof Energy ne lui permettant pas de délivrer une proposition technique et financière avant le jour de publication du décret précité, date à partir de laquelle elle ne pouvait plus en délivrer.
Elle soutient qu'il ressort de la jurisprudence tant administrative que civile qu'un délai n'est impératif que si son non-respect est sanctionné et que en l'espèce, ni la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, ni la documentation technique de référence ne fixe de sanction en cas de non-respect du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition technique et financière.
La société ERDF énonce que le législateur n'a fixé de délai impératif pour la délivrance d'une proposition technique et financière et de sanction que pour les installations de production d'électricité à partir de source d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure à 3 kVA.
Elle ajoute enfin que le caractère indicatif du délai a été confirmé par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision Vol-V Solar en date du 22 juin 2011.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions, à l'exception de la conclusion tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions constate que le retard de la société ERDF pour délivrer une proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy n'était ni anormal ni excessif.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 22 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 255-38-11 ;
Vu la décision du 16 septembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Zamenhof Energy ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
Vu la délibération du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 mars 2012, en présence de :
M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, Mme Sylvie Mandel et M. Roland Peylet, membres du comité de règlement des différends et des sanctions,
M. Olivier Beatrix, directeur juridique et représentant le directeur général empêché,
M. Didier Laffaille, rapporteur, et M. Thibaut Delaroque, rapporteur adjoint,
Les représentants la société Zamenhof Energy, assistés de Me Frédéric Destal,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel Guénaire.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Frédéric Destal pour la société Zamenhof Energy ; la société Zamenhof Energy demande la prolongation du délai de mise en service de l'installation de production du délai séparant la saisine du comité de la présente demande de décision ; la société Zamenhof Energy persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel Guénaire pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions et soutient que le comité n'a pas le pouvoir de prolonger le délai de mise en service ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 mars 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Compte tenu de la décision susvisée du président du comité des différends et des sanctions intervenue le 9 novembre 2011, seules restent en litige devant le comité, d'une part, les conclusions relatives au différend en matière de raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution et, d'autre part, les conclusions tendant à ce que la société ERDF soit sanctionnée.
Le mémoire en triplique en date du 16 mars 2012 de la société Zamenhof Energy, ayant été enregistré après la clôture de l'instruction, sera écarté des débats.
Sur l'enregistrement des demandes de la société Zamenhof Energy de raccordement et de contrat d'achat :
La société Zamenhof Energy conclut à ce qu'il soit constaté par le comité de règlement des différends et des sanctions que ses demandes de raccordement et contrat d'achat ont été toutes deux enregistrées le 27 août 2010.
Sur la demande de raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société ERDF le 27 août 2010.
Sur la demande de contrat d'achat pour l'installation de production de la société Zamenhof Energy :
Compte tenu de la décision du président du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 9 novembre 2011 susvisée, cette demande est devenue sans objet.
Sur l'existence et l'illégalité d'un refus implicite de la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière à la société Zamenhof Energy :
La société Zamenhof Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater l'existence et l'illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois par la société ERDF.
La société ERDF indique que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut constater l'existence d'un refus implicite de la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière. Elle soutient que le non-respect du délai de trois mois, qui constitue un délai de procédure propre à la société ERDF, ne peut pas s'analyser comme une décision implicite de refus.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit en son article 8.2.1 qu'« à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
La circonstance que, par un décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012, une indemnité sanctionnant le retard du gestionnaire de réseau public de distribution en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement a été prévue pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne prive pas le comité de règlement des différends et des sanctions d'exercer son pouvoir de constater un éventuel manquement à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
Il ressort des pièces du dossier qu'aucune proposition technique et financière n'a été notifiée ni dans le délai de trois mois, courant à compter du 27 août 2010, ni d'ailleurs postérieurement, par la société ERDF à la société Zamenhof Energy, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence, laquelle prévoit sa transmission dans un délai qui « n'excédera pas trois mois ».
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société Zamenhof Energy, la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre n'implique nullement la naissance d'une décision implicite de refus dans le cas où la société ERDF ne respecte pas le délai de trois mois courant de la réception de la demande complète qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au demandeur.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'applique qu'à des catégories limitativement énumérées de personnes morales publiques ou privées, ainsi qu'il résulte de son article 1er. La société ERDF, qui gère un service public, industriel et commercial, n'entre dans aucune de ces catégories. Elle n'a pas, non plus, décidé de se soumettre volontairement à cette loi.
Il en résulte que ni la délivrance ni l'absence de délivrance d'une proposition technique et financière ne constituent des décisions administratives.
Dès lors, la société Zamenhof Energy n'est pas fondée à soutenir que l'absence de délivrance d'une proposition technique et financière dans un délai de trois mois devrait être qualifiée de décision implicite de refus. L'illégalité d'une telle décision ne saurait, donc, être utilement invoquée.
Dans ces conditions, la société Zamenhof Energy n'est pas fondée à demander au comité qu'il constate l'illégalité d'un refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois par la société ERDF.
Sur la délivrance à la société Zamenhof Energy d'une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 :
La société Zamenhof Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Zamenhof Energy une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l'installation de production photovoltaïque Saint-Donat sise route de Romans, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à cette même date.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010. Elle indique que le comité ne peut que rejeter cette demande dans la mesure où la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 susvisé dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 de ce même décret ajoute que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Ce décret est devenu définitif depuis l'intervention de la décision du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2011 susvisée rejetant les requêtes tendant à son annulation.
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas accepté de proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 1er de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société Zamenhof Energy n'ayant pas reçu de proposition technique et financière de la part de la société ERDF avant le 2 décembre 2010, il n'est pas possible de considérer qu'une telle proposition a pu être acceptée et renvoyée dans ce délai. Il lui appartient, donc, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 précité.
La société Zamenhof Energy n'est donc pas fondée à demander au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il ordonne à la société ERDF de lui délivrer une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour son installation de production photovoltaïque Saint-Donat à cette même date.
Sur le délai imparti à la société Zamenhof Energy pour la mise en service de son installation de production :
La société Zamenhof Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions de décider que le délai imparti à la société Zamenhof Energy pour la mise en service de son installation de production photovoltaïque en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l'obligation d'achat ne commence à courir qu'à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s'achever avant le 1er mai 2012, ce dernier délai étant prolongé du délai séparant la saisine du comité de la présente demande de décision.
Dès lors que la société Zamenhof Energy n'a pu notifier à la société ERDF, avant le 2 décembre 2010, son acceptation d'une proposition technique et financière, une telle demande est sans objet.
Il résulte de ce qui précède que la société Zamenhof Energy n'est pas davantage fondée à demander au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il se prononce sur le délai octroyé pour la mise en service de ladite installation de production.
Sur la demande de sanction financière :
La société Zamenhof Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions de prononcer à l'encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d'égalité d'accès des usagers du service public et à l'entrave d'accès au marché constituée par le refus de délivrance d'une proposition technique et financière à la requérante.
La procédure de sanction étant régie par des dispositions distinctes du code de l'énergie, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre du présent règlement de différend.
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Décide :