Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 22 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 251-38-11 ;
Vu la décision du 16 septembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Cap Solar Mazan ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
Vu la délibération du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre,
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 mars 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants la société Cap Solar Mazan, assistés de Me Frédéric DESTAL ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Frédéric DESTAL pour la société Cap Solar Mazan ; la société Cap Solar Mazan demande la prolongation du délai de mise en service de l'installation de production du délai séparant la saisine du comité de la présente demande de décision ; la société Cap Solar Mazan persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions et soutient que le comité n'a pas le pouvoir de prolonger le délai de mise en service ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 mars 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Compte tenu de la décision susvisée du président du comité des différends et des sanctions intervenue le 9 novembre 2011, seules restent en litige devant le comité, d'une part, les conclusions relatives au différend en matière de raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution et, d'autre part, les conclusions tendant à ce que la société ERDF soit sanctionnée.
Le mémoire en triplique en date du 16 mars 2012 de la société Cap Solar Mazan, ayant été enregistré après la clôture de l'instruction, sera écarté des débats.
Sur l'enregistrement des demandes de la société Cap Solar Mazan de raccordement et de contrat d'achat :
La société Cap Solar Mazan conclut à ce qu'il soit constaté par le comité de règlement des différends et des sanctions que ses demandes de raccordement et contrat d'achat ont été toutes deux enregistrées le 6 août 2010.
Sur la demande de raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société ERDF le 6 août 2010.
Sur la demande de contrat d'achat pour l'installation de production de la société Cap Solar Mazan :
Compte tenu de la décision du président du comité de: règlement des différends et des sanctions en date du 9 novembre 2011 susvisée, cette demande est devenue sans objet.
Sur l'existence et l'illégalité d'un refus implicite de la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière à la société Cap Solar Mazan :
La société Cap Solar Mazan demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater l'existence et l'illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois par la société ERDF.
La société ERDF indique que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut constater l'existence d'un refus implicite de la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière. Elle soutient que le non-respect du délai de trois mois, qui constitue un délai de procédure propre à la société ERDF, ne peut pas s'analyser comme une décision implicite de refus.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit en son article 8.2.1 qu'à « compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
La circonstance que, par le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012, une indemnité sanctionnant le retard du gestionnaire de réseau public de distribution en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement a été prévue pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA ne prive pas le comité de règlement des différends et des sanctions d'exercer son pouvoir de constater un éventuel manquement à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
Il ressort des pièces du dossier qu'aucune proposition technique et financière n'a été notifiée ni dans le délai de trois mois, courant à compter du 6 août 2010, ni d'ailleurs postérieurement, par la société ERDF à la société Cap Solar Mazan, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence laquelle prévoit sa transmission dans un délai qui « n'excédera pas trois mois ».
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société Cap Solar Mazan, la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre n'implique nullement la naissance d'une décision implicite de refus dans le cas où la société ERDF ne respecte pas le délai de trois mois courant de la réception de la demande complète qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au demandeur.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'applique qu'à des catégories limitativement énumérées de personnes morales publiques ou privées, ainsi qu'il résulte de son article 1er. La société ERDF qui gère un service public, industriel et commercial n'entre dans aucune de ces catégories. Elle n'a pas non plus décidé de se soumettre volontairement à cette loi.
Il en résulte que ni la délivrance ni l'absence de délivrance d'une proposition technique et financière ne constituent des décisions administratives.
Dès lors, la société Cap Solar Mazan n'est pas fondée à soutenir que l'absence de délivrance d'une proposition technique et financière dans un délai de trois mois devrait être qualifiée de décision implicite de refus. L'illégalité d'une telle décision ne saurait donc être utilement invoquée.
Dans ces conditions, la société Cap Solar Mazan n'est pas fondée à demander au comité qu'il constate l'illégalité d'un refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois par la société ERDF.
Sur la délivrance à la société Cap Solar Mazan d'une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 :
La société Cap Solar Mazan demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Cap Solar Mazan une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l'installation de production photovoltaïque Monchaud sise ZA de Fontgrave, 26740 Montboucher-sur-Jabron, à cette même date.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010. Elle indique que le comité ne peut que rejeter cette demande dans la mesure où la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 susvisé dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 de ce même décret ajoute que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Ce décret est devenu définitif depuis l'intervention de la décision du Conseil d'Etat susvisée en date du 16 novembre 2011 rejetant les requêtes tendant à son annulation.
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas accepté de proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 1er de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société Cap Solar Mazan n'ayant pas reçu de proposition technique et financière de la part de la société ERDF avant le 2 décembre 2010, il n'est pas possible de considérer qu'une telle proposition a pu être acceptée et renvoyée dans ce délai. Il lui appartient donc, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à l'article 5 précité du décret du 9 décembre 2010.
La société Cap Solar Mazan n'est donc pas fondée à demander au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il ordonne à la société ERDF de lui délivrer une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour son installation de production photovoltaïque Monchaud à cette même date.
Sur le délai imparti à la société Cap Solar Mazan pour la mise en service de son installation de production :
La société Cap Solar Mazan demande au comité de règlement des différends et des sanctions de décider que le délai imparti à la société Cap Solar Mazan pour la mise en service de son installation de production photovoltaïque en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l'obligation d'achat ne commence à courir qu'à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s'achever avant le 1er mai 2012, ce dernier délai étant prolongé du délai séparant la saisine du comité de la présente demande de décision.
Dès lors que la société Cap Solar Mazan n'a pu notifier à la société ERDF, avant le 2 décembre 2010, son acceptation d'une proposition technique et financière, une telle demande est sans objet.
Sur la demande de sanction financière :
La société Cap Solar Mazan demande au comité de règlement des différends et des sanctions de prononcer à l'encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d'égalité d'accès des usagers du service public et à l'entrave d'accès au marché constituée par le refus de délivrance d'une proposition technique et financière à la requérante.
La procédure de sanction étant régie par des dispositions distinctes du code de l'énergie, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre du présent règlement de différend.
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Décide :