Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par la société RTE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé tour Initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 Paris-La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Me André BRICOGNE, la SELAS Vogel & Vogel, 30, avenue d'Iéna, 75116 Paris.
La société RTE expose que les dispositions tarifaires telles que « la composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation » ou « la composante forfait ligne » visent à prendre en compte le cas particulier des Entreprises Locales de Distribution (ELD) qui, pour des raisons historiques exploitent encore des lignes relevant normalement du réseau public de transport.
Elle rappelle par ailleurs que les ELD peuvent demander au ministre chargé de l'énergie le classement dans la distribution publique d'une ligne d'un niveau de tension supérieure à 50 kV exploitées lorsque les conditions citées au 2° du II de l'article 2 du décret du 22 février 2005 précité sont réunies. L'entretien et l'exploitation de cette ligne HTB revient alors au distributeur qui, en contrepartie, bénéficie du tarif à la tension amont supérieure à celle de son point de connexion.
La société RTE précise que le dispositif « forfait poste » est appliqué quand la liaison HTB exploitée par le gestionnaire de réseau de distribution est directement reliée au transformateur de la société RTE.
Elle ajoute que si une liaison appartenant à la société RTE s'intercale entre le transformateur de la société RTE et la ligne HTB exploitée par le distributeur, c'est le « forfait ligne » qui s'applique.
Elle insiste sur le fait qu'étendre cette disposition au câble relevant du raccordement du poste source de la régie irait à l'encontre de l'esprit de ces dispositions tarifaires puisque, dans ce cas aucune charge relevant de l'exploitation d'une ligne de transport ne viendrait en contrepartie du bénéfice d'un tarif plus avantageux.
En effet, selon la société RTE, les quelques mètres de câbles font partie intégrante du raccordement et ne peuvent donc être considérées, contrairement à ce que prétend UEM, comme relevant du domaine d'exploitation de la société RTE. Une interprétation contraire reviendrait à considérer que tous les gestionnaires de réseaux de distribution doivent bénéficier du « forfait poste » ou du « forfait ligne ».
Elle ajoute que le déplacement du poste source de l'autre côté de la clôture du poste électrique de sa propriété n'a pas changé la nature des câbles reliant le poste de transformation de la société RTE au poste source. L'allongement du raccordement ne modifie pas le fait que cet ouvrage continue de faire partie intégrante de la transformation et, en tant que tel, du raccordement du poste source.
Concernant l'avis émis par la CRE, la société RTE signale, d'une part, que le comité n'est nullement lié par l'analyse de la CRE et que, d'autre part, l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ne conférait pas à la CRE la compétence pour pratiquer l'analyse qu'elle fait du schéma électrique unifilaire du poste 225/63 kV.
La société RTE estime que, si les quelques mètres de câble reliant le transformateur au poste source constituent une liaison relevant, en principe, du réseau public de transport, le courrier du ministre chargé de l'énergie établit clairement que cette liaison fait partie intégrante du raccordement d'UEM et qu'il ne s'agit pas d'une liaison relevant du réseau public de transport.
Enfin, la société RTE considère que la demande d'UEM est absurde en ce que si sa position était suivie, le cas général ne trouverait plus jamais à s'appliquer. La société RTE estime en effet, qu'il suffirait que les autres gestionnaires de réseaux de distribution décalent leurs postes source de quelques mètres pour que la nature des quelques mètres de câble change et viennent à être considérés comme une ligne HTB.
La société RTE ajoute qu'à supposer même que la logique d'UEM soit suivie, le « forfait poste » ne pourrait pas pour autant s'appliquer. Dans ce cas en effet, les câbles 63 kV de la société RTE reliant le transformateur 225/63 kV et le jeu de barres 63 kV devraient alors être considérés comme une liaison HTB1 ce qui conduit dès lors à appliquer non pas le « forfait poste » mais le « forfait ligne ». Cette logique rendrait dès lors inapplicable l'article 11.1 de la décision tarifaire.
La société RTE considère qu'une telle interprétation des textes conduirait les autres gestionnaires de réseaux de distribution à demander le même bénéfice et aurait pour conséquence de léser les gestionnaires de réseaux de distribution bénéficiant du « forfait poste » mais supportant les charges qui en sont la contrepartie. La société RTE estime également qu'une telle décision aurait un impact tarifaire considérable sur les autres utilisateurs, le manque à gagner dû à une application généralisée de ces dispositions tarifaires particulières étant répercuté sur les autres utilisateurs. Etant donné que la disposition « forfait poste » permet de réduire d'un tiers la facture d'acheminent et que les distributeurs représentent plus des trois quarts des recettes tarifaires, « l'impact d'une application généralisée du forfait poste serait considérable ».
La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d'UEM.
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par UEM ;
UEM expose tout d'abord que les considérations de la société RTE concernant le « forfait poste » sont infondés. En effet, selon UEM, les considérations historiques évoquées par la société RTE sont infondées dès lors qu'elles ne respectent pas les conditions de l'article 11.1 des règles tarifaires précitées.
UEM souligne par ailleurs que l'argument de la société RTE selon lequel le « forfait poste » aurait été prévu pour tenir compte de la situation particulière de certaines ELD est irrecevable en ce que, d'une part, les décisions tarifaires du 23 septembre 2005 et du 5 juin 2009 ne font aucune mention de cette explication, et d'autre part, la rédaction de l'article 11.1 des règles tarifaires est claire et ne requiert pas pour son interprétation le recours à la genèse du « forfait poste ».
UEM considère comme infondées les considérations exposées par la société RTE selon lesquelles le « forfait poste » se justifierait dans la mesure où l'ELD assume une charge qui relève normalement du transport et qu'elle bénéficie en retour d'un tarif plus avantageux. Elle considère, en conséquence, que le refus de la société RTE d'appliquer le « forfait poste » est inéquitable dans le mesure où cela aboutit pour UEM à supporter à double titre les charges d'entretien de ces liaisons, dans le cadre du paiement du TURPE HTB1 et dans le cadre de ses propres interventions.
UEM indique, en outre, que les développements de la société RTE sur la définition du terme « liaison » sont infondés dans la mesure où les règles tarifaires définissent en leur article 1.13 le terme « liaison » en indiquant qu'« une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde », et qu'elles limitent la portée de leurs définitions aux questions tarifaires.
UEM expose que les considérations de la société RTE concernant la portée de la lettre du 8 février 2010 de la CRE et de la lettre du 1er février 2011 du ministre chargé de l'énergie sont également infondées.
Elle ajoute que ses demandes n'ont pas pour objet de demander au CoRDiS de se prononcer sur les questions portant sur la consistance des ouvrages ou les décisions de classement.
UEM considère également que les considérations de la société RTE relatives aux conséquences de l'application du « forfait poste » au poste source de Vogelgrun sont hors de propos, dans la mesure où elle demande le bénéfice de dispositions tarifaires d'ordre public. UEM estime enfin que la considération de la société RTE selon laquelle l'application généralisée de la demande de la régie entrainerait une diminution considérable des recettes de la société RTE et obligerait la CRE à augmenter sensiblement le niveau du TURPE, ne saurait être retenue par le CoRDiS pour la même raison.
UEM persiste donc dans l'ensemble de ses conclusions.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 9 février 2012, présentées par la société RTE ;
La société RTE conteste l'interprétation faite par UEM du diagnostic établi en 2005 par Electricité de Strasbourg. Selon RTE, il ne ressort nullement de ce document que la reconstruction complète du poste était rendue nécessaire du fait de son état de vétusté ; il montre seulement que le poste était dans un état globalement correct mais que certains éléments étaient obsolètes. Par ailleurs, selon RTE et contrairement à ce qu'affirme UEM, aucun texte n'imposait l'installation du nouveau poste sur un terrain appartenant à UEM.
Ces deux considérations étant de surcroît sans incidence sur le différend soumis au CoRDiS, elle n'a omis de transmettre aucune information essentielle, contrairement à ce que laisserait entendre UEM.
La société RTE estime que, contrairement à ce qu'indique UEM, l'avenant à l'annexe de la convention d'exploitation met seulement à jour la description technique des ouvrages raccordés du fait de modification telle que le passage de 10 à 20 MVA de la puissance apparente des transformateurs. Aucune mention à l'exploitation de « liaisons » n'est faite dans cet avenant, or si UEM exploitait une liaison HTB suite à la reconstruction du poste, la convention d'exploitation et ses annexes comporteraient nécessairement des stipulations spécifiques relatives à ces liaisons.
Elle ajoute que le ministre, dans son courrier du 1er février 2010, conforte cette position en classant cet ouvrage comme partie intégrante du poste de transformation d'UEM.
La société RTE, dans son précédent mémoire, n'entendait pas ajouter de conditions à l'article 11.1 de la décision ministérielle du 5 juin 2009 mais démontrer que le raccordement d'un poste source au réseau public de transport requiert nécessairement une section de câbles de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres, faisant partie intégrante du raccordement.
Selon la société RTE, la définition de liaison donnée par la décision ministérielle ne se suffit pas à elle-même car elle ne permet pas de distinguer un simple câble de raccordement de l'exploitation d'une liaison HTB permettant de bénéficier du « forfait poste ».
Elle ajoute que cette distinction est fondamentale dès lors que dans un cas, l'exploitation de l'ouvrage n'incombe pas à RTE alors que, dans un autre cas, l'entretien et l'exploitation de la ligne devrait être sous sa responsabilité.
UEM conteste cette vision et tente de démontrer qu'elle accomplit des actes d'exploitation sur les liaisons en cause en produisant une note d'information préalable (NIP). Néanmoins cette NIP ne concerne pas une liaison mais le transformateur n° 1 du poste de Vogelgrun, ce qui tend à démontrer que UEM se trouve dans la situation normale d'un distributeur. A titre de comparaison, RTE produit une NIP relative à la consignation d'une ligne 63 kV exploitée par une ELD bénéficiant du « forfait poste ». Par ailleurs, la société RTE précise qu'UEM ne serait pas en mesure de produire une NIP demandant le retrait de la conduite du réseau de ces « liaisons ». En effet, ces liaisons ne disposant d'un organe de coupure qu'à une seule de leurs extrémités et non aux deux, elles ne peuvent être consignées indépendamment du transformateur.
Enfin, la société RTE souligne que le cas de figure présenté par UEM n'est pas isolé et concerne un nombre important de poste d'ERDF. Il serait alors inimaginable selon la société RTE que tous les distributeurs bénéficient d'un tarif dérogatoire.
La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d'UEM.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 février 2012, présentées par UEM ;
UEM conteste l'analyse de la société RTE selon laquelle l'état du poste 63/20 kV ne nécessitait pas sa reconstruction complète. Elle souligne que la société RTE ne peut laisser supposer que la régie aurait procédé à la reconstruction du poste dans le but caché de pouvoir par la suite bénéficier du « forfait poste ».
A titre subsidiaire, UEM relève que la société RTE reconnaît que les câbles 63 kV en question sont des liaisons en indiquant que la possibilité d'un raccordement à un seul disjoncteur, pour un distributeur possédant un transformateur dans l'enceinte d'un poste du réseau public de transport, est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Elle persiste à considérer que la société RTE mélange délibérément les questions tarifaires et techniques en faisant fi de la définition de liaison telle qu'elle figure dans les règles tarifaires précitées et en considérant que cette définition ne se suffit pas à elle-même car elle ne permettrait pas, selon RTE, de distinguer un simple câble de raccordement de l'exploitation d'une liaison permettant de bénéficier du « forfait poste ».
UEM souligne qu'un tel argument est surprenant dans la mesure où la société RTE participe de manière étroite aux travaux d'élaboration de ces règles. Au demeurant, elle relève que les services de la CRE, étant à l'origine des règles tarifaires précitées, ceux-ci sont mieux à même de savoir quelles étaient les finalités du « forfait poste ». Or, ces services ont conclu que les câbles en question constituent des liaisons au sens des règles tarifaires.
Concernant l'économie des textes soulevée par la société RTE, UEM observe que l'argument de la société RTE selon lequel tous les distributeurs seraient en droit de bénéficier du « forfait poste » n'est ni étayé ni en tout état de cause fondé.
Elle souligne enfin que l'argument de la société RTE selon lequel si les câbles entre le jeu de barres 63 kV et les bornes amont des transformateurs 63/20 kV de la régie sont des liaisons au sens des règles tarifaires, alors les câbles de la société RTE entre le transformateurs 225/63 kV et le jeu de barres 63 kV sont également des liaisons, est infondé. En effet, selon UEM, dans la première situation il s'agit de liaisons entre deux postes distincts, l'un appartenant et exploité par la régie, et l'autre appartenant et exploité par la société RTE alors que dans la seconde situation, il s'agit de câbles se situant dans le poste appartenant et exploité par la société RTE uniquement.
UEM persiste donc dans l'ensemble de ses conclusions.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 6 mars 2012, présentées par la société RTE ;
La société RTE précise qu'elle ne citait, dans ses précédentes écritures, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006 que pour répondre à l'affirmation d'UEM selon laquelle celle-ci aurait été tenue de déplacer son poste.
Elle expose qu'en l'espèce le câble de raccordement ne constitue que « l'alimentation haute tension » du transformateur et « fait partie intégrante de la transformation », comme l'a indiqué le ministre dans sa décision du 1er février 2011, et ne saurait donc être qualifiée de liaison quand bien même ce câble peut être qualifié de « liaison de raccordement » au sens de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006.
La société RTE regrette que l'article 11.1 de la décision tarifaire du 5 juin 2009 ainsi que les définitions auxquelles cet article renvoie ne comportent pas de précisions permettant d'empêcher que certain distributeurs de mauvaise foi essaient de s'appuyer sur la seule lettre du texte pour bénéficier du « forfait poste » en faisant abstraction de la réalité technique et de la finalité de cette tarification.
Elle ajoute que suivre un telle lecture littérale des dispositions tarifaires conduirait à appliquer le « forfait poste » ou le « forfait ligne » à l'ensemble des entreprises locales de distribution ainsi qu'à la société ERDF, et qu'en conséquence, le cas de figure général prévu la décision tarifaire ne trouverait plus à s'appliquer.
La société RTE demande donc au CoRDiS de rejeter les demandes d'UEM.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution ;
Vu la décision ministérielle du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 22 novembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 259-38-11.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 12 mars 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
Mme Marie-Hélène BRIANT, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants d'UEM, assisté de Me Mounir MEDDEB ;
Les représentants de la société RTE, assistés de Me André BRICOGNE.
Après avoir entendu :
― le rapport de Mme Marie-Hélène BRIANT présentant les faits et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB et de M. Jean-Marc GEORGE, directeur général, pour UEM ; UEM persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me André BRICOGNE et de MM. Frédéric ROY et Durk CAZEMIER pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 mars 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur l'application des dispositions de l'article 11.1 des règles tarifaires :
Le schéma unifilaire du poste électrique de Vogelgrun, tel qu'il est illustré par la pièce n° 33 jointe au mémoire d'UEM en date du 22 novembre 2011 (et ci-dessous reproduite) indique que le poste source 63/20 kV qu'elle exploite est composé de deux transformateurs 63/20 kV, chacun d'eux étant relié au jeu de barres 63 kV du poste 225/63 kV de la société RTE, par l'intermédiaire d'un câble 63 kV, d'un disjoncteur et de deux sectionneurs en parallèle.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 116 du 19/05/2012 texte numéro 9
UEM estime que les câbles 63 kV situés en aval des points de connexion de la régie reliant le poste 63/20 kV de Vogelgrun au poste 225/63 kV de la société RTE sont des liaisons au sens de l'article 1.13 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité annexées à la décision ministérielle du 5 juin 2009. Elle ajoute que ces liaisons étant au même domaine de tension que la tension aval du transformateur 225/63 kV de la société RTE, elle doit bénéficier de la tarification dite « forfait poste » prévue par les dispositions de l'article 11.1 de ces mêmes règles tarifaires.
La société RTE considère, quant à elle, que les quelques mètres de câbles 63 kV font partie intégrante du raccordement et ne peuvent donc être considérés, contrairement à ce que prétend UEM, comme relevant du domaine d'exploitation de la société RTE. Elle estime ainsi que UEM ne peut donc bénéficier de la tarification dite « forfait poste ».
L'article 11 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité annexées à la décision ministérielle du 5 juin 2009 prévoit des dispositions spécifiques relatives aux composantes annuelles des soutirages (CS) des gestionnaires de réseaux publics de distribution. En particulier l'article 11.1 précise les conditions d'application de la composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation (CT) :
« Un gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons, aériennes ou souterraines, au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement, sans l'intermédiaire d'une liaison en amont de son point de connexion, peut demander à bénéficier de la composante annuelle des soutirages (CS) applicable au domaine de tension directement supérieur à celui du point de connexion. Il doit dans ce cas acquitter une composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation, reflétant le coût des transformateurs et des cellules. »
Dans le cas d'espèce, ces dispositions permettraient à UEM de bénéficier d'un tarif d'accès au réseau amont inférieur d'un tiers à celui qu'elle devrait normalement supporter, en contrepartie du fait qu'elle supporterait des charges liées à l'exploitation d'une liaison ayant vocation à faire partie du réseau public de transport et à être exploitée par le gestionnaire de ce réseau.
Or, les câbles en question ne sont pas susceptibles d'être exploités par la société RTE dans la mesure où ils sont indissociables des ouvrages de transformation d'UEM, ainsi d'ailleurs que le ministre chargé de l'énergie l'a indiqué dans son courrier précité du 1er février 2011 en réponse à la demande de UEM tendant à ce que ces câbles soient classés à titre dérogatoire dans le réseau public de distribution.
Ainsi, quand bien même ces câbles constituent, ce qui ne saurait être contesté, un « ensemble de conducteurs » auquel se réfère l'article 1.13 des règles tarifaires, ils ne sont pas de nature à donner droit au bénéfice du « forfait poste », nonobstant l'opinion contraire émise par les services de la CRE dans une lettre du 8 février 2010.
Par ailleurs, le fait qu'UEM soit propriétaire desdits câbles ne constitue pas en soi un motif permettant de les qualifier de liaisons au sens des règles tarifaires.
A titre subsidiaire, UEM invoque l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution, lequel prévoit que la liaison par laquelle se fait un tel raccordement peut ne comporter qu'une seule cellule disjoncteur, ce qui est précisément son cas. Mais, contrairement à ce que soutient UEM, cet arrêté, qui se borne à définir les conditions techniques de raccordement au réseau public de transport d'un réseau public de distribution, est dépourvu de toute portée tarifaire et ne saurait donc être utilement invoqué.
Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter l'ensemble des demandes d'UEM.
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Décide :