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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)


Les partis ou groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.
Ces documents ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée attribuée à chaque parti ou groupement politique pour chaque tour de scrutin.
Doivent être également décomptés à ce titre :
― le traitement éventuel au cours de la postproduction des séquences vidéographiques réalisées par les candidats ;
― l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres.
Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.
Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.