Article 17 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)
Article 17 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)
Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 5. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.